312. En outre des dispositions transitoires prévues par le présent chapitre, la Régie peut, par règlement, prendre toutes autres dispositions transitoires pour assurer l’application de la présente loi; ces règlements peuvent notamment prévoir à quelles conditions et dans quelle mesure la présente loi s’applique à un régime de retraite qui est aussi régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, ainsi que toute autre règle applicable à ce régime.
Ces règlements sont soumis au gouvernement pour approbation; ils peuvent rétroagir à une date antérieure à celle de leur entrée en vigueur mais non antérieure au 15 novembre 1988.
La Régie peut, avant le 1er janvier 2003, prendre par règlement toutes dispositions transitoires pour assurer l’application de la présente loi telle que modifiée le 1er janvier 2001. Ces règlements sont soumis au gouvernement pour approbation. Ils peuvent rétroagir à une date non antérieure à cette date.
1989, c. 38, a. 312; 1992, c. 60, a. 57; 2000, c. 41, a. 200.